Le contrat entre l’Administration et le titulaire d’un marché public est supposé, comme en droit privé, établir un équilibre entre les droits qu’il octroie à chacune des parties et entre les obligations qu’il met à leur charge. Cependant, le marché public présente une particularité, celle de consacrer, au profit de l’Administration, des prérogatives à l’égard de son cocontractant. Ces prérogatives constituent certainement l’un des aspects les plus spécifiques des contrats administratifs.
On peut évoquer, entre autres, le pouvoir de contrôle et de direction qui lui permet de vérifier à tout moment que son cocontractant agit conformément à ses engagements contractuels. Elle dispose également d’un pouvoir de modification unilatérale des clauses non financières du marché. Largement consacrées par les textes et par la jurisprudence, ces prérogatives sont désormais perçues comme des règles générales applicables aux contrats administratifs.
Étudier la fin anticipée des marchés publics revient à examiner le régime général de la résiliation qui, depuis la refonte des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) de 2009, est globalement le même pour tous les marchés publics. Le Code de la commande publique (CCP) a consacré largement le principe de résiliation des marchés publics et des contrats de concession, dès l’article L. 6 de ce code, ainsi que par les articles L. 2195-1 à L. 2191-6 (complétés par les articles R. 2191-30 à R. 2191-31, R. 2191-44 et R. 2192-26), L. 2395-1 et L. 2395-2, ou encore, L. 3136-1 à L. 3136-10 (complétés par les articles R. 3133-18 à R. 3133-20). Il réserve une part beaucoup plus importante à la résiliation que les textes antérieurs.